21. Au moins 5 jours francs avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
Décision 96-05-31, a. 21.